Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES / Chapitre II : Enseignement militaire supérieur / Section 1 : Organisation générale
Article D4152-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.
Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.