Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES / Chapitre II : Enseignement militaire supérieur / Section 1 : Organisation générale
Article D4152-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-256 du 4 mars 2009 - art. 1
Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.