Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES / Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur / Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
Article D4151-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
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