Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES / Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur / Section 2 : Ingénieur diplômé de l'École navale
Article D4151-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 5
Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
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