Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
Article D4139-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2010, n° 0809612
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 4139-13 du code de la défense que, lorsque le militaire a reçu une formation spécialisée, la résiliation du contrat ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels ; que sa demande en date du 15 janvier 2008 ne mentionnait que le désir de la requérante de se consacrer à l'éducation de sa fille ; qu'elle n'était alors pas mariée et ne mentionnait pas la mutation de son concubin ; que l'intéressée n'a pas apporté la preuve de l'existence de motifs exceptionnels ; qu'il n'y a donc pas eu d'erreur manifeste d'appréciation ; […] D E C I D E :
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