Article D4139-12 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 janvier 2019 est l'article : Code de la défense. - art. R4139-12 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)

A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ;
3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 janvier 2019

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 avril 2023, 21VE01638, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, […] nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. / Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil. () » Aux termes de l'article D. 4139-12 du même code : " A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans : / 1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, […]

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