Article D4139-11 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] les militaires ne relèvent pas du statut général et n'appartiennent donc pas à des corps classés, en vertu de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en catégories selon leur niveau de recrutement. […] Au sommet de cette hiérarchie, dorénavant mentionnée à l'article L. 4131-1 du code de la défense, […] l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes varie de 427 à 750 pour le grade de conseiller et de 750 à HE D pour les grades de Premier conseiller et Président de section. En vertu du décret n° 2011-388 du 13 avril 2011, […] reprise à l'article L. 4139-2 du code de la défense, […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Selon l'article D. 4138-11 du code de la défense, un officier doit avoir à la date de son détachement, soit dix ans en qualité d'officier, soit quinze ans de service militaire dont cinq ans en qualité d'officier. Il souhaite savoir si le temps passé dans le grade d'aspirant doit être pris en compte au titre des services militaires en qualité d'officier. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, le militaire remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, […] qu'aux termes de l'article R. 4139-14 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article D. 4139-11 de ce code : « Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante : / 1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, […]

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 28 novembre 2014, 370579
Rejet

[…] qu'il résulte, en particulier, de l'article L. 4139-2 du code de la défense que les qualifications des militaires candidats à un détachement doivent correspondre aux emplois auxquels ils postulent ; qu'il résulte des pièces du dossier que M me Fontaine, […] d'examiner la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire, a émis un avis favorable au détachement de M me Fontaine, laquelle remplissait au demeurant les conditions de grade et d'ancienneté de services en qualité d'officier fixées par l'article D. 4139-11 du code de la défense ; que les autorités du corps d'accueil ont également émis un avis favorable à son détachement, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2015, n° 1409048
Rejet

[…] X ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévues par les dispositions de l'article D. 4139-11 du code de la défense ; […]

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