Article D4137-6 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;

2° Reconnaître des actes méritoires ;

3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.

Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.

Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Commentaire1


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Régies par l'article D. 4137-5 du code de la défense, les modalités d'attribution des récompenses relèvent d'arrêtés ministériels et par là même de la responsabilité de la ministre des armées. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 mai 2012, n° 1002811
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4137-4 du code de la défense : « Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, […] Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent. » ; et qu'aux termes de l'article D. 4137-6 du même code : « Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour : 1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 24 décembre 2013, n° 1200177
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux termes de l'article D. 4137-6 du code de la défense et de l'instruction n° 2005-797/DEF/EMAT/CAB/A/DECO du 8 avril 2008 prise en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 en ce qu'elle s'appuie sur une appréciation erronée de ses qualités et mérites et conduit à le sanctionner à plusieurs reprises pour des faits identiques ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 14 janvier 2020, n° 18MA02608
Rejet

[…] 4. La décision du 4 mars 2016 vise les textes dont elle fait application et cite notamment l'article D. 4137-6 du code de la défense. Elle constate que le requérant a été sanctionné à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, en déduisant de cette circonstance que l'intéressé n'avait pas agi comme un soldat professionnel et avait manqué à ses devoirs élémentaires en portant atteinte à la dignité militaire, et que sa manière de servir a été déficiente. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque donc en fait.

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