Article D4131-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 9 mars 2011, n° 0902256
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-09-05 […] en premier lieu, que la sanction de 30 jours d'arrêt prononcée à l'encontre de M me X relevait, en application des dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense, […] elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. » ; qu'aux termes de l'article D. 4131-3 : « Tout militaire qui exerce, […] une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction. » ; qu'enfin l'article D. 4131-5 dispose que : « Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement. » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 octobre 2015, n° 1205428
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en application de l'article D. 4131-5 du code de la défense, le commandant en second de la région de gendarmerie d'Alsace était compétent pour prendre la décision du 12 février 2008 ; […]

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