Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Article D4131-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.
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[…] — que conformément à l'article D.4131-3 du code de la défense, le lieutenant-colonel B-C D nommé et promu régulièrement par décret présidentiel du 6 novembre 2002, bénéficiait d'une lettre de commandement compétemment prise pour occuper les fonctions de chef de corps du 1 er Régiment du génie à compter du 26 juillet 2007 ;
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2. Tribunal administratif de Dijon, 9 mars 2011, n° 0902256
[…] Considérant, en premier lieu, que la sanction de 30 jours d'arrêt prononcée à l'encontre de M me X relevait, en application des dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense, de la compétence de l'autorité militaire de deuxième niveau ; que l'article R. 4137-12 du même code dispose que : « Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. » ; qu'aux termes de l'article D. 4131-3 : « Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, […]
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