Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
Article D4123-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité.
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