Article D4123-8 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version22/05/2011

Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-549 du 19 mai 2011 - art. 1

Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
i) L'indice brut 762 s'il est officier ;
ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier.
b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
i) L'indice brut 546 s'il est officier ;
ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier.
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2011
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Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA00816, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense, dès lors que la base de leur raisonnement, tenant à l'allocation complémentaire, est erronée faute de tenir compte du paramètre des enfants à charge dont elle dépend pourtant, que ce texte clair et dépourvu « de maladresses rédactionnelles », ne laisse aucune marge d'interprétation à l'administration qui en a fait une stricte application, le principe de légalité prévalant sur le principe d'égalité de traitement et que ce dernier principe n'est pas méconnu en cas de différences de situations, ici liées à des différences de taux d'invalidité

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 mars 2024, n° 2315779
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance et de l'aéronautique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense ; — elle traduit une rupture d'égalité de traitement entre les militaires ayant des enfants à charge et ceux sans enfant à charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023, 16 août 2023, 2 octobre 2023 et 15 novembre 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2022, n° 2125354
Non-lieu à statuer

[…] M. A B a été informé qu'après un réexamen de son dossier, il a été fait droit à sa demande du bénéfice de l'allocation prévue à l'article D4123-8 du code de la défense. M. B a accusé réception de ce courrier le 7 janvier 2022. Dans son mémoire en défense du

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