Article D4123-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version22/05/2011

Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-549 du 19 mai 2011 - art. 1

Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
― pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
― pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2011

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