Article D4123-5 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version22/05/2011

Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-549 du 19 mai 2011 - art. 1

Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.

b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.

2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 mars 2024, n° 2315779
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […] Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, […]

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