Article D4123-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version22/05/2011

Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-549 du 19 mai 2011 - art. 1

Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;
― à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;

b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;
― à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.

2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2011
9 textes citent l'article

Commentaires6


www.mdmh-avocats.fr · 10 mai 2023

Cette allocation prévue par les dispositions de l'article D 4123-6 2° du code de la défense renvoie à l'article D 4123-4 du code de la défense s'agissant de la définition d'un enfant à charge. […] L'allocation complémentaire et la définition d'un enfant à charge L'article D 4123-4 définit la notion d'enfant à charge comme étant âgé de moins de 25 ans ou infirme et étant : a) Les enfants légitimes ; b) Les enfants naturels reconnus ;

 Lire la suite…

Village Justice · 5 novembre 2022

Le fond de prévoyance militaire est destiné notamment à verser des allocations aux proches des militaires décédés (article D4123-2 du Code de la défense) : « Les militaires (…) sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres […]

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 17 octobre 2022

[…] Le fond de prévoyance militaire est destiné notamment à verser des allocations aux proches des militaires décédés (article D. 4123-2 du code de la défense) : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 2126062
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 4123-5, D. 4123-2, R. 4123-14, D. 4123-6 et D. 4123-4 du code de la défense ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Militaire·
  • Adoption simple·
  • Enfant à charge·
  • Prévoyance·
  • Aéronautique·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Enfant adopté

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2202461
Annulation

[…] Il soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 4123-6 du code de la défense. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Prévoyance·
  • Aéronautique·
  • Etablissement public·
  • Allocation complémentaire·
  • Défense·
  • Fond·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Blessure

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31 mars 2014, 13PA02759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par courrier du 19 janvier 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants a indiqué à M lle A… avoir décidé de lui octroyer, à titre exceptionnel, l'allocation au titre du fonds de prévoyance militaire prévue par l'article D. 4123-4 du code de la défense ; que le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a cependant, par une décision du 1 er août 2011, refusé à M lle A… le bénéfice de cette allocation ; […]

 Lire la suite…
  • Armées et défense·
  • Service national·
  • Procédure·
  • Militaire·
  • Prévoyance·
  • Aéronautique·
  • Etablissement public·
  • Fond·
  • Justice administrative·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).