Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
Article D4123-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — sont insuffisamment motivées ; — sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; — méconnaissent l'article D. 4123-3 du code de la défense ; — sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.
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[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, […] Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, […] des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. ». L'article D. 4123-3 dudit code dispose que : « Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2000200
[…] 1. M. D A, né le 1er juillet 1949, époux de M me C A et officier de marine, a eu un accident de service le 9 janvier 1986, provoquant une fracture du col du fémur gauche. Il a été diagnostiqué plusieurs années plus tard comme étant porteur du virus de l'hépatite C, ayant été contaminé par du sang transfusé lors de son accident. A sa demande, il a été radié des cadres le 26 juin 2000 et est décédé le 8 mai 2019. M me C A demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique lui a refusé le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire prévue par les articles D. 4123-3 et suivants du code de la défense, auquel son époux était affilié.
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[…] D. 4123-3 du code de la défense : « Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service »
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