Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
Article D4123-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-854 du 24 septembre 2013 - art. 1
Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :
1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci.
Commentaires • 7
[…] l'article D 4123-2 du Code de la Défense a mis en place un dispositif de prévoyance pour les militaires dans les conditions suivantes: […]
Lire la suite…Le fond de prévoyance militaire est destiné notamment à verser des allocations aux proches des militaires décédés (article D4123-2 du Code de la défense) : « Les militaires (…) sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas, dans la mesure où l'allocation dont bénéficie le demandeur a été déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D 4123-2 et suivants du code de la défense et non par celles du code de la sécurité sociale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 4123-5, D. 4123-2, R. 4123-14, D. 4123-6 et D. 4123-4 du code de la défense ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2202461
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […] Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, […]
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[…] D. 4123-3 du code de la défense : « Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service »
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