Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés
Article D4122-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.
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R. 4127-305) ; le militaire au combat doit toujours "recueillir, protéger et soigner les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race" (code de la défense, art. […] D. 4122-8) ; le CSA doit toujours veiller à ce que "les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race" (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Lire la suite…R. 4127-305) ; le militaire au combat doit toujours "recueillir, protéger et soigner les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race" (code de la défense, art. […] D. 4122-8) ; le CSA doit toujours veiller à ce que "les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race" (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
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R. 4127-305) ; le militaire au combat doit toujours "recueillir, protéger et soigner les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race" (code de la défense, art. […] D. 4122-8) ; le CSA doit toujours veiller à ce que "les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race" (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, […] Enfin, de curieuses distinctions sont créées du fait de l'introduction seulement partielle du concept de "prétendue race" au sein du droit français : ainsi par exemple, si le Code du travail a été réformé, en son article
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