Article D4122-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaire1


Village Justice · 10 avril 2013

[…] « il résulte des dispositions des articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du code de la défense nationale, que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu'ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'aux […] modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte qu'est nécessairement exclue, dans un tel cas, une indemnisation par une CIVI »

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 11-18.025, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du code de la défense nationale, que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu'ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'aux modalités d'indemnisations complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte qu'est nécessairement exclue, dans un tel cas, une indemnisation par une CIVI

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Nations unies·
  • Contexte politique·
  • Côte d'ivoire·
  • Armée·
  • Infraction·
  • Guerre·
  • Militaire

2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 25 février 2016, n° 15/00262

[…] Or, de tels faits , relèvent expressément des articles L 4111-1 , D 4122-7 et L4123-4 du code de la défense nationale qui disposent que les militaires blessés ou tués en service sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'aux modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, ce qui exclut toute compétence de la CIVI.

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  • Fonds de garantie·
  • Victime d'infractions·
  • Militaire·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Côte d'ivoire·
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  • Indemnisation·
  • Garantie·
  • Guerre
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