Article D4122-6 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
4° En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2015, n° 1301034
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle est apte au tir comme l'atteste le fait qu'elle soit lauréate du certificat d'aptitude technique des sous-officiers de gendarmerie qui comporte à la fois une formation et une épreuve de tir ; elle a accompli la formation complémentaire de deux ans prévue par l'instruction n° 22240 DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1 er août 2005 ; elle a postérieurement à son accident pratiqué le tir au pistolet automatique, au fusil d'assaut FAMASE et au fusil à pompe ; elle n'est pas inapte au port des armes en application de l'article D. 4122-6 du code de la défense ; elle a été lauréate du diplôme d'officier de police judiciaire ; son contrat a été prorogé par décision du 27 juillet 2012 jusqu'au 27 janvier 2013 ;

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