Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.
En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2014, n° 1101683
[…] 08-01-01-05 […] — le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé dès lors que les militaires servant dans la gendarmerie demeurent soumis au respect du calendrier vaccinal des armées ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3225-1, L. 4132-5 et D. 4122-5 du code de la défense ;
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