Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.
[…] L'article L4122-1 du Code de la défense souligne que les militaires doivent obéir aux ordres et assumer la responsabilité des missions qui leur sont confiées [22]. […] Bien que cet article soit restreint par l'article D4122-3 du même Code, qui prévoit qu'aucun acte ne doit être exécuté s'il semble manifestement illégal ou contraire au droit international, l'article D4122-4 fait appel au « sacrifice » du soldat. Cela ouvre la porte à l'amélioration du soldat en tant que sujet dédié à une mission. De plus, le maintien de l'ordre public est en lui-même une réponse à la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux. Par conséquent, la mission doit respecter ces droits.
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