Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4° Respecte les droits des subordonnés ;
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000018711246&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20200423">des articles D 4122-1 et suivants du Code de la défense et notamment les article D4122-1, D 4122-2 et D 4122-3 : « Article D4122-1 Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] Article D4122-3 En tant que subordonné, le militaire :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 4122-2 du code de la défense : « Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : (…) 6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction » ; qu'aux termes de l'article D. 4137-4 du même code : « Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, […]
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[…] – il n'aurait pas dû être projeté en Guyane ; il a été informé de son inscription sur la liste du personnel déplacé le 19 décembre 2012 alors que la décision a été prise le 10 décembre 2012 ; l'obligation d'information préalable des subordonnés et de concertation, prévue par l'article D. 4122-2 du code de la défense, a été méconnue ; cette inscription est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été répondu à sa demande de maintien en métropole ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1205565
[…] 36-08-02 […] M me X soutient qu'elle a intégré le corps des infirmiers en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) le 1 er mai 2008, à l'échelon 2, pour une durée de deux ans ; qu'elle n'a donc accédé au troisième échelon que le 1 er mai 2010, pour trois ans ; […] elle n'a pas été informée du projet de revalorisation de la grille indiciaire du corps des infirmiers ; qu'enfin, en violation de l'article D. 4122-2 du code de la défense, le commandant de l'EPPA n'a pas informé ses subordonnés des évolutions indiciaires à venir avant de leur proposer une intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
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