Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.
Commentaires • 3
[…] Les articles D 4122-1 et suivants du Code de la défense insérés dans la sous-section 1 « Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaire » énoncent notamment : […] Article D4122-2
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000018711246&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20200423">des articles D 4122-1 et suivants du Code de la défense et notamment les article D4122-1, D 4122-2 et D 4122-3 : « Article D4122-1 Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] Article D4122-3 En tant que subordonné, le militaire :
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 08-01-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; […] 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat » ; qu'aux termes de de l'article D. 4122-1 du même code : « Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 code de la défense : « () / L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. […] Aux termes de l'article D. 4122-1 du même code : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […]
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 20PA03923, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :/ 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…) ». […] / b) La consigne ;/ c) La réprimande ;/ d) Le blâme ; / e) Les arrêts (…) « . Aux termes de l'article D. 4122-1 du même code : » Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […]
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Dans le code de la défense, on retrouve notamment le mot reçu à l'article D 4122-1 du code de la défense et notamment au titre des devoirs du militaire dont le premier défini est de : « Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. […] L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; (…) » En ce même sens, on peut se référer en droit pénal militaire à l'article L 323-6 du code de la défense portant refus d'obéissance :
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