Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.
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Aux termes de l'article L 4111-1 du Code de la défense alinéa 2 : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. […] S'agissant tout particulièrement de la liberté de circulation et de résidence des militaires, les articles D 4121-4 et D 4121-5 du Code de la défense prévoient expressément : « Article D 4121-4 : En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
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