Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Madame E F expose que son fils C Y né de son union avec H Y est décédé accidentellement le […] alors qu'il regagnait, à l'issue d'une permission passée en sa famille, le Centre de Sélection n° 7 à MAÇON où il effectuait son service national comme appelé du contingent ( classe 91/04). […] il faut que le décès du militaire qui ouvre droit à celle-ci résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service, ainsi qu'en dispose l'article L 2-1 er du dit Code ; […] il faudra attendre l'année 2008 pour que soit levée cette restriction, la notion d'accident de trajet étant élargie par la combinaison des articles L 4121-1, L 4121-5 et D 4121-4 du Code de la Défense, réécrits en 2008 ;
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[…] En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense : « Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ». Aux termes de l'article D. 4121-4 du même code : " En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :/ 1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ; (…) / Lorsque les circonstances l'exigent, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 0920107
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, repris par l'article L 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps (…) » ; qu'il s'ensuit que l'autorité militaire n'a commis aucune faute en assujettissant le requérant à des astreintes, d'ailleurs expressément prévues par l'article D 4121-4 du code de la défense, à de prétendues heures supplémentaires et à un service le week-end ; que, par ailleurs, M. X qui ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient fixé une durée hebdomadaire d'heures de service, n'établit pas la faute qu'aurait commise l'autorité militaire en l'assujettissant à une prétendue heure supplémentaire de service par semaine ;
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Aux termes de l'article L 4111-1 du Code de la défense alinéa 2 : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. […] S'agissant tout particulièrement de la liberté de circulation et de résidence des militaires, les articles D 4121-4 et D 4121-5 du Code de la défense prévoient expressément : « Article D 4121-4 : En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
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