Article R4139-19 du Code de la défense

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 9

I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.

A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.

La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.

Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :

1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;

2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;

3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.

II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.

En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.

En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


www.obsalis.fr · 18 janvier 2021

Pour bénéficier des conditions d'accès dérogatoires à la fonction publique civile, le militaire doit remplir un certain nombre de conditions de grade et d'ancienneté (article R. 4139-10 du code de la défense) fixés par l'article R. 4139-11 du code de la d& […] […] - Après 1 an de détachement (pour les militaires en activités) ou de stage (pour les anciens militaires), le militaire peut demander, son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil, sous réserve de la vérification de son aptitude professionnelle (article R. 4139-19 du code de la défense). […] Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration (article R. 4139-20 du code de la défense).

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Décisions12


1Tribunal administratif de Besançon, 18 mars 2014, n° 1201564
Rejet

[…] — le requérant ne peut utilement invoquer le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission nationale d'orientation et d'intégration pour contester la décision mettant fin à son détachement et refusant son intégration dans le corps des techniciens de l'environnement dès lors que l'avis de la CNOI n'est requis, en application de l'article R. 4139-19 du code de la défense, que pour les décisions de réintégration dans les corps militaires ou de maintien des militaires en détachement ;

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2Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2014, n° 1303496
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4139-19 du code de la défense : « A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-20 du même code : « L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration (….) » ; qu'aux termes de l'article

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3Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1304532
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, […] dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-19 du même code : « A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché » ; […]

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