Article R*4139-14 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1719 du 30 décembre 2009 - art. 2

Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale du ministre de l'intérieur sur avis du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires7


www.obsalis.fr · 2 janvier 2024

[…] Les anciens militaires doivent adresser leur demande à leur dernière autorité gestionnaire en application de l'article R. 4139-14 2° du code de la défense. […]

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 21 juillet 2022

[…] Les conditions de grade et d'ancienneté que doivent remplir les militaires et les anciens militaires pour tenter d'obtenir l'agrément concerné sont définies à l'article R. 4139-11 du code de la défense et sont les suivantes : 10 ans d'ancienneté en qualité d'officier ou 15 ans d'ancienneté dont 5 ans en qualité d'officier, pour un […] 14 du code de la défense). […]

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 22 mars 2022

[…] Pour bénéficier de l'agrément du ministre des Armées ou de l'Intérieur, pour les gendarmes, les militaires en activité et les anciens militaires doivent remplir des conditions de grade et d'ancienneté définis à l'article R. 4139-11 du code de la défense : Concrètement, les militaires en activité et les anciens militaires doivent détenir, à la date de leur détachement, pour les premiers […] 4139-14 du code de la défense). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, […] nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. […] ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R. 4139-14, […]

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Armée·
  • Stage·
  • Police municipale·
  • Recrutement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 26 avril 2023, n° 2110826
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre, sans délai, à la ministre des armées d'agréer rétroactivement sa demande de détachement et de saisir la commission nationale d'orientation et d'intégration, en application des dispositions des articles R. 4139-14 et suivants du code de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Militaire·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Fonction publique·
  • Agrément·
  • Défense·
  • Commission·
  • Détachement·
  • Service

3Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « Le militaire, […] qu'aux termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense : « (…) Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, […] à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-14 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Administration pénitentiaire·
  • Service militaire·
  • Surveillance·
  • Commandement·
  • Échelon·
  • Garde des sceaux·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).