Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires
Article R4122-22 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :
1° De compatibilité avec ou sans réserves ;
2° D'incompatibilité ;
3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.
Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
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