Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées lucratives
Article R*4122-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-391 du 23 avril 2008 - art.
Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2.
Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
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