Article R4122-20 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1

Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2018
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Commentaire1


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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