Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires
Article R4122-20 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1
Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
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