Article R*4122-19 du Code de la défense

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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1634 du 24 décembre 2009 - art. 7

La décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants ;

5° Un membre représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale.

Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2018
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Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis.

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M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Conformément aux dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense, les militaires ne peuvent avoir, […] transmis au ministre pour décision, sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec les dispositions du code de la défense. […] Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis.

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