Article R4122-19 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version27/09/2008
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Version01/01/2010
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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1

Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.
Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.
La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.
Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2018
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Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis.

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M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Conformément aux dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense, les militaires ne peuvent avoir, […] transmis au ministre pour décision, sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec les dispositions du code de la défense. […] Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis.

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