Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires
Article R4122-14 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1
Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;
b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
c) Les commissaires des armées ;
d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;
f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;
g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;
3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
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[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
Lire la suite…Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000018727710&dateTexte=&categorieLien=cid">R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article articles L. 4111-1 et L. 4121-2du code de la défense. Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ;
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« les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid">432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction » (article R 4122-14 du code de la défense). […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540252&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4122-2 du code de la défense ;
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