Article R*4122-14 du Code de la défense

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Version30/04/2016
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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-525 du 28 avril 2016 - art. 4

Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;

2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ;

3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

a) Les officiers généraux ;

b) Les membres du contrôle général des armées ;

c) Les commissaires des armées ;

d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;

f) Les ingénieurs militaires des essences.

4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.

5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2018
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www.mdmh-avocats.fr · 3 septembre 2020

« les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid">432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction » (article R 4122-14 du code de la défense). […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540252&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000018727710&dateTexte=&categorieLien=cid">R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article articles L. 4111-1 et L. 4121-2du code de la défense. Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

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