Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Article R4131-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 8
ÉCHELLE DE SOLDE |
DÉSIGNATION des échelons |
ANCIENNETÉ EXIGÉE pour accéder à l'échelon |
OBSERVATIONS |
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N° 2 |
2e |
1 an |
Prise en compte de l'ancienneté de grade |
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1er |
Avant 1 an |
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N° 3 |
5e |
10 ans |
Prise en compte de l'ancienneté de service |
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4e |
7 ans |
|
|
3e |
5 ans |
|
|
2e |
3 ans |
|
|
1er |
Avant 3 ans |
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N° 4 |
7e |
17 ans |
Prise en compte de l'ancienneté de service |
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6e |
13 ans |
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5e |
10 ans |
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4e |
7 ans |
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3e |
5 ans |
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2e |
3 ans |
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1er |
Avant 3 ans |
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Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 9 juillet 2021, 19MA04264, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R 4131-8 du code de la défense : « Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant : / 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière (…) ». Selon le second alinéa de l'article R 4131-13 du même code « Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal ».
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