Article R4131-13 du Code de la défense

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 8

Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :

ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION
des échelons

ANCIENNETÉ EXIGÉE
pour accéder à l'échelon

OBSERVATIONS

N° 2

2e

1 an

Prise en compte de l'ancienneté
de grade


1er

Avant 1 an


N° 3

5e

10 ans

Prise en compte de l'ancienneté
de service


4e

7 ans



3e

5 ans



2e

3 ans



1er

Avant 3 ans


N° 4

7e

17 ans

Prise en compte de l'ancienneté
de service


6e

13 ans



5e

10 ans



4e

7 ans



3e

5 ans



2e

3 ans



1er

Avant 3 ans


Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 9 juillet 2021, 19MA04264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R 4131-8 du code de la défense : « Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant : / 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière (…) ». Selon le second alinéa de l'article R 4131-13 du même code « Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal ».

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