Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires
Article R4122-31 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 9
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Commentaires • 2
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […] 5° Activité agricole au sens du premier alinéa de articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.
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[…] Dans tous les cas, le ministre peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité accessoire, si l'intérêt du service le justifie ou s'il apparaît que l'activité exercée ne revêt plus le caractère d'une activité accessoire (article R. 4122-31 du code de la défense).
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