Article R4122-31 du Code de la défense

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Version27/09/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 9

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires2


www.obsalis.fr · 15 mars 2021

[…] Dans tous les cas, le ministre peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité accessoire, si l'intérêt du service le justifie ou s'il apparaît que l'activité exercée ne revêt plus le caractère d'une activité accessoire (article R. 4122-31 du code de la défense).

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […] 5° Activité agricole au sens du premier alinéa de articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

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