Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées ou d'activités accessoires / Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires
Article R4122-30 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/2008
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Version01/01/2010
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Version30/04/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 8
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Commentaires • 2
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017
[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] En cas de changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée, le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent (article R. 4122-30 du code de la défense). […]
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