Article R4122-29 du Code de la défense

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Version27/09/2008

Entrée en vigueur le 27 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 2008
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Commentaires3


www.obsalis.fr · 2 juillet 2022

="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 15 mars 2021

[…] A réception de la demande écrite du militaire, le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense). […] […]

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 23-60.122, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3. M. [G] fait valoir qu'il a sollicité, de l'autorité hiérarchique dont il dépend, l'autorisation d'exercer une activité lucrative à titre accessoire et communique, à l'appui de son recours, le formulaire matérialisant cette demande, daté du 13 janvier 2023. Il ajoute que, par application des dispositions de l'article R. 4122-29 du code de la défense, en l'absence de décision expresse écrite contraire dans les délais de réponse prévus par ce texte, il est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

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  • Autorisation d'exercice de sa hiérarchie·
  • Qualifications professionnelles·
  • Militaire de la gendarmerie·
  • Liste de la cour d'appel·
  • Expert judiciaire·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Fonction publique·
  • Assemblée générale
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