Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires
Article R4122-29 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
Commentaires • 3
[…] A réception de la demande écrite du militaire, le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense). […] […]
Lire la suite…[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 23-60.122, Publié au bulletin
[…] 3. M. [G] fait valoir qu'il a sollicité, de l'autorité hiérarchique dont il dépend, l'autorisation d'exercer une activité lucrative à titre accessoire et communique, à l'appui de son recours, le formulaire matérialisant cette demande, daté du 13 janvier 2023. Il ajoute que, par application des dispositions de l'article R. 4122-29 du code de la défense, en l'absence de décision expresse écrite contraire dans les délais de réponse prévus par ce texte, il est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
Lire la suite…- Assemblée générale des magistrats du siège·
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="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense).
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