Article R4122-28 du Code de la défense

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Version27/09/2008
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Version01/01/2010
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 4

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ;

3° Dans le cas d'une activité exercée en application de l'article L. 4139-6-1, l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son adresse, son secteur et sa branche d'activité.

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
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www.obsalis.fr · 15 mars 2021

La demande écrite du militaire, adressé au ministre doit comporter les éléments suivants (article R. 4122-28 du code de la défense) : - l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; - la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité. […] A réception de la demande écrite du militaire, le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense). […] En cas de changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée, le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent (article R. 4122-30 du code de la défense). […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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