Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre II : Obligations et responsabilités / Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger / Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires
Article R4122-27 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 6
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Commentaires • 3
Pour pouvoir exercer une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé, les militaires en activité doivent obtenir une autorisation préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense) :
Lire la suite…[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, malgré la référence erronée à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d'une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d'expert judiciaire, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
Lire la suite…- Assemblée générale des magistrats du siège·
- Autorisation d'exercice de sa hiérarchie·
- Erreur manifeste d'appréciation·
- Qualifications professionnelles·
- Militaire de la gendarmerie·
- Liste de la cour d'appel·
- Expert judiciaire·
- Inscription·
- Conditions·
- Nécessité
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, […]
Lire la suite…- Production·
- Militaire·
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- Contrat de travail·
- Lien de subordination·
- Neutralité·
- Candidat·
- Activité·
- Prestation·
- Qualification
3. Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2011, n° 1001192
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, […] qu'aux termes de l'article R. 4122-25 du même code : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service » ; et qu'aux termes de l'article R. 4122-27 dudit code : « Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, […]
Lire la suite…- Montagne·
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Concrètement, pour être autorisés à cumuler leur activité de militaires avec une activité de création ou reprise d'entreprise, les militaires doivent obtenir un agrément préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense). […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense).
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