Article R4122-27 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 6

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.obsalis.fr · 2 juillet 2022

Concrètement, pour être autorisés à cumuler leur activité de militaires avec une activité de création ou reprise d'entreprise, les militaires doivent obtenir un agrément préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense). […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 15 mars 2021

Pour pouvoir exercer une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé, les militaires en activité doivent obtenir une autorisation préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense) :

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 23-60.122, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, malgré la référence erronée à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d'une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d'expert judiciaire, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

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  • Autorisation d'exercice de sa hiérarchie·
  • Qualifications professionnelles·
  • Militaire de la gendarmerie·
  • Liste de la cour d'appel·
  • Expert judiciaire·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Fonction publique·
  • Assemblée générale

2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, n° 15-15.965

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, […]

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  • Production·
  • Militaire·
  • Émission télévisée·
  • Contrat de travail·
  • Lien de subordination·
  • Neutralité·
  • Candidat·
  • Activité·
  • Prestation·
  • Qualification

3Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2011, n° 1001192
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, […] qu'aux termes de l'article R. 4122-25 du même code : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service » ; et qu'aux termes de l'article R. 4122-27 dudit code : « Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, […]

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