Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales / Section 2 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Comité scientifique et technique
Article R3423-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)
I. ― Le comité scientifique et technique comprend :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
a) Quatre personnalités scientifiques ;
b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.