Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales / Section 2 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale
Article R3423-10 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.