Article R3422-22 du Code de la défense

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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