Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées / Section 3 : Dispositions financières
Article R3422-20 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1
Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.