Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées / Section 3 : Dispositions financières
Article R3422-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
>
Version08/01/2010
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7
Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.