Article R3422-15 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version08/01/2010

Entrée en vigueur le 8 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.
Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2010
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